« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice », écrivait Montesquieu. Détenu depuis décembre 2024, le défenseur des droits humains Moussa Tchangari en fait aujourd’hui l’amère expérience : la chambre de contrôle de la cour d’appel de Niamey vient de rejeter sa requête en caducité, après avoir laissé à la junte le temps de réécrire le code de procédure pénale.

Le 19 juin 2026, les avocats de Moussa Tchangari saisissent la chambre de contrôle spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme de la cour d’appel de Niamey d’une requête aux fins de constater la caducité du titre de détention de leur client. La loi fait obligation à cette chambre de statuer dans un délai maximum de trois jours. Elle ne statue pas. Le 25 juin 2026, une ordonnance n° 2026-35 vient modifier l’article 615 du code de procédure pénale, et la durée maximale de la détention provisoire en matière de terrorisme passe de douze mois à quatre ans. Les avocats y ont vu une « coïncidence troublante ». La formule est d’une grande politesse.

La requête n’a finalement été examinée que le 4 septembre 2026, soit plus de deux mois et demi après son introduction ; et la chambre de contrôle vient de la rejeter. Elle s’est rangée aux desiderata de la junte de Niamey, et le droit est resté à la porte de la salle d’audience.

Rappelons les faits. Moussa Tchangari, né en 1969 à N’Guigmi, journaliste, est depuis 2001 le secrétaire général de l’association Alternative Espaces Citoyens, l’une des voix les plus constantes de la société civile nigérienne. Le 28 novembre 2024, il intervient à Abidjan comme panéliste à une conférence organisée par le Comité international de la Croix-Rouge pour le 75e anniversaire des Conventions de Genève ; il y redit, sans détour, son désaccord avec les militaires qui gouvernent le Niger. Le 3 décembre, vers 18 h 10, à peine rentré, il est enlevé à son domicile de Niamey par quatre hommes armés en civil, sans mandat ni aucune notification de motifs. Cagoulé, il est gardé au secret pendant près de quarante-huit heures dans un lieu non officiel. Le lendemain, un site proche du pouvoir explique aux Nigériens qu’il aurait tenu à Abidjan des « propos hostiles à l’armée ». Le 5 décembre, il est remis au Service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, où on lui notifie enfin ce qu’on lui reproche.

Apologie du terrorisme, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, atteinte à la sûreté de l’État, atteinte à la défense nationale, complot contre l’autorité de l’État en intelligence avec des puissances étrangères. Tout cela pour un homme dont le seul fait public établi est d’avoir parlé, à une tribune du CICR, de droit humanitaire. Après un mois de garde à vue, il est inculpé le 3 janvier 2025 par le pôle judiciaire spécialisé et placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Filingué, à plus de 180 kilomètres de Niamey.

Depuis, la procédure a pris la forme d’un long refus. Le 24 janvier 2025, ses avocats déposent une requête en nullité ; le juge d’instruction, au lieu de la transmettre à la chambre d’accusation comme le veut la loi, s’en saisit lui-même et la déclare irrecevable le 24 mars. Le 24 avril, une requête en dessaisissement pour lenteur de l’instruction est rejetée le 14 mai au motif que la détention préventive « peut aller jusqu’à 4 ans ». Le 26 janvier 2026, une nouvelle demande de mise en liberté est écartée parce que « des commissions rogatoires sont en cours d’exécution ». Le 17 avril 2026, la chambre de contrôle examine le dossier, renvoie son délibéré au 15 mai, puis confirme. Dix-sept mois de détention, et pas un acte d’instruction communiqué à la défense, hormis des rejets et des renvois.

Il sied ici de préciser ce que recouvre la notion de caducité d’un titre de détention. Un mandat de dépôt n’est valable que dans les limites de durée fixées par la loi ; passé ce terme, et à défaut d’un renouvellement régulièrement notifié, il cesse de produire effet, et celui qu’il retient devient un détenu sans titre. Le législateur a prévu pour ce cas une procédure d’urgence. L’article 150 de l’ordonnance n° 2026-10 du 16 février 2026 portant institution du code de procédure pénale dispose que :

« l’inculpé maintenu en détention après l’expiration de son titre de détention, saisit par simple requête déposée au greffe de l’établissement pénitentiaire, la chambre d’accusation ou la chambre de contrôle qui doit dans un délai maximum de trois (03) jours à compter de la réception, sur réquisitions du procureur général, constater par arrêt la caducité du titre de détention et ordonner sa mise en liberté provisoire s’il n’est détenu pour autre cause. »

Or ce code, il faut le souligner, est l’œuvre de la junte elle-même. C’est elle qui, en février 2026, a écrit à l’article 615 que la détention provisoire en matière de terrorisme « ne peut excéder douze (12) mois renouvelable une fois en matière criminelle ». Selon les avocats de Moussa Tchangari, son titre était expiré depuis le 3 juin 2026 et n’avait fait l’objet d’aucun renouvellement notifié. Au 19 juin, jour de la requête, il comptait dix-sept mois et quinze jours de détention. Le pouvoir militaire s’était donc donné une règle ; un détenu l’a invoquée ; la règle a été réécrite dans la semaine.

Pascal avait décrit cet état de fait il y a plus de trois siècles : « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. » L’ordonnance du 25 juin n’a pas d’autre fonction. Incapable de justifier la détention de Moussa Tchangari au regard de son propre code, la junte a modifié le code, et la détention est devenue légale par ordonnance.

On objectera que les lois de procédure sont d’application immédiate, et que la chambre n’a fait qu’appliquer le texte en vigueur au jour où elle a statué. L’argument a l’apparence du droit. Il suppose pourtant que la chambre ait eu le loisir de choisir son jour. La loi lui accordait trois jours ; elle en a pris plus de soixante-dix, et ce délai seul a permis au nouveau texte de s’interposer entre la requête et la décision.

Il n’y a d’ailleurs là rien de nouveau pour qui observe le Niger depuis le 26 juillet 2023. Dès le 23 mars 2026, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a constaté, dans son avis n° 4/2026 (A/HRC/WGAD/2026/4), le caractère arbitraire de la détention de Moussa Tchangari et invité Niamey à le libérer et à l’indemniser. Le même Groupe s’inquiétait de ce que la législation nigérienne autorise « une détention provisoire d’une durée de quatre ans ». Trois mois plus tard, la junte a répondu en inscrivant ces quatre ans dans la loi. Le Comité contre la torture avait pourtant rappelé dès 2019 qu’une telle détention doit rester « aussi brève que possible, exceptionnelle, nécessaire et proportionnée », et le Comité des droits de l’homme avait jugé la définition nigérienne du terrorisme assez floue pour pénaliser la simple expression d’une opinion. Au Niger, plus de 85 % des détenus n’ont jamais été jugés. La détention préventive y est devenue la peine elle-même, prononcée sans procès.

Faut-il s’étonner que la chambre de contrôle ait jugé comme elle a jugé ? En 2025, le secrétaire général du Syndicat autonome des magistrats du Niger et son adjoint ont été radiés par décret pour avoir critiqué la dissolution de leur syndicat. Les magistrats nigériens savent désormais ce qu’il en coûte de dire le droit contre le prince. Moussa Tchangari, lui, le sait depuis longtemps : en mai 2015 déjà, il avait été arrêté sur le fondement de la même loi antiterroriste pour avoir dénoncé les violations des droits humains commises sous l’état d’urgence à Diffa. Les régimes passent ; l’outil reste, et il s’est affûté.

Ses avocats vont se pourvoir en cassation. Pour le principe, et pour l’honneur ; car nul, à Niamey, ne se fait d’illusion sur l’issue d’un recours devant une justice qui n’est plus indépendante. Le combat s’est déjà déplacé ailleurs. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a été saisi le 30 juillet 2026, et par une requête datée du 21 août 2026, sept avocats ont porté l’affaire devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Ils lui demandent, à titre de mesure provisoire, d’ordonner la mise en liberté immédiate de leur client et, à défaut, son transfert à Niamey dans des conditions compatibles avec sa dignité ; au fond, de constater la violation des articles 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de la Charte africaine, et d’enjoindre au Niger de réviser sa législation antiterroriste.

La Cour d’Arusha fait partie des derniers mécanismes capables de rendre contre l’État nigérien une décision juridiquement obligatoire, depuis que Niamey a tourné le dos à la Cour de justice de la CEDEAO. Mais chacun garde en mémoire le sort réservé à l’arrêt par lequel cette même Cour communautaire avait qualifié d’arbitraire la séquestration du président Mohamed Bazoum et ordonné sa libération : il n’a jamais été exécuté, et le président Bazoum et son épouse demeurent otages de la junte depuis plus de trois ans.

Moussa Tchangari a cinquante-sept ans. Les experts de l’ONU, les textes de la junte elle-même et le calendrier de ses ordonnances ont déjà dit de quel côté se trouve le droit. Reste à savoir combien de temps encore un pouvoir pourra, à l’ombre des lois qu’il réécrit à sa guise, tenir enfermé un homme qui a eu l’audace de les lui opposer.

Hamid Amadou N’gadé

Sources : requête soumise à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (21 août 2026) ; avis n° 4/2026 du Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire (A/HRC/WGAD/2026/4) ; ordonnances n° 2026-10 du 16 février 2026 et n° 2026-35 du 25 juin 2026.


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